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Francia Armeno

Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le 12 octobre 2006, « tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien »


Article 1er
La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 2. – Sont punis des peines prévues par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi, l’existence du génocide arménien de 1915.
« Les modalités de poursuite et de répression de l’infraction définie par l’alinéa précédent sont soumises aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 précitée.
« L’article 65-3 de la même loi est applicable. »
Article 2 (nouveau)
La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur des victimes du génocide arménien peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue par le premier alinéa de l’article 2. »
Article 3 (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».